CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 18PA03904, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000039442031
Date02 décembre 2019
Judgement Number18PA03904
CounselTISSERANT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2018 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris contre son arrêté du 15 février 2018.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est infondé dès lors que les éléments produits par M. A... ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne sont pas de nature à établir l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 4 février 2019, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me E..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 19 octobre 2014 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par...

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