CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 18PA03632, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number18PA03632
Record NumberCETATEXT000039442023
Date02 décembre 2019
CounselSAINT YVES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 22 mars 2016 tendant à ce qu'il soit autorisé à continuer d'exercer ses fonctions de notaire pendant un an, et, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à continuer d'exercer ses fonctions de notaire pendant un an.

Par un jugement n°s 1610279/6-3 et 1616120/6-3 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, M. C..., représenté par la SELAS Saint Yves Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1610279/6-3 et 1616120/6-3 du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à continuer d'exercer ses fonctions de notaire pendant un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision litigieuse du 25 juillet 2016 est intervenue hors délai et doit être annulée de ce chef ;
- la décision entreprise, qui a pour objet de mettre fin aux fonctions du requérant par décision du ministre de la justice, ne revêt pas la forme requise de l'arrêté, n'a pas été prise par le ministre ou son délégué, et n'a pas été publiée au Journal officiel ; méconnaissant ainsi le parallélisme des formes, elle est entachée d'un vice de procédure ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, sur lequel est fondé la décision querellée, méconnaît le principe de sécurité juridique en ce que, d'une part, il porte atteinte de manière brutale à des situations légalement acquises, et d'autre part, en ce qu'il ne prévoit aucune disposition transitoire de nature à atténuer cette brutalité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 porte atteinte au droit de propriété et au droit au respect de ses biens en ce qu'il empêche les notaires ayant atteint la limite d'âge pour exercer leur activité de mettre en oeuvre leur droit de présentation dans des conditions normales ;
- les dispositions du décret du 20 mai 2016, d'une part, créent une rupture d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles conduisent à réserver un traitement différent aux notaires de moins de 70 ans, aux notaires dont l'âge est compris entre 70 ans et 71 ans, et aux notaires ayant atteint l'âge de 71 ans, et, d'autre part, sont contraires au principe d'égalité devant la loi en ce que les modalités d'application du nouvel article 2 de la loi du 25 ventôse an XI prévues par ce décret (dispositions transitoires) créent une différence de traitement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre les notaires dont l'âge est inférieur à 69 ans 10 mois, les notaires dont l'âge est compris entre 70 ans et 71 ans et les notaires dont l'âge est supérieur à 71 ans ;
- les articles 3, 12 et 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont été pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 25 ventôse An XI, modifié par l'article 53 de la loi du 6 août 2015, qui est incompatible avec le droit de l'Union européenne ; en effet, en fixant un âge au-delà duquel il est interdit aux notaires d'exercer leurs fonctions, l'article 53 de la loi du 6 août 2015 méconnaît la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, interprétée à la lumière des principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'article 53 de la loi du 6 août 2015, en ce qu'il impose un départ à la retraite des notaires à l'âge de 70 ans sans prévoir de mesures transitoires effectives, doit être déclaré invalide au motif de la violation du principe de non-discrimination telle qu'édicté par le Conseil et le parlement de l'Union Européenne et interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne ;
- la décision de rejet litigieuse ne prend pas en considération les circonstances propres du requérant, qu'il a exposées dans sa demande de prolongation d'activité du 22 mars 2016, à savoir la nécessité dans laquelle il se trouvait d'assurer une transition qui exigeait un laps de temps largement supérieur à quelques mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre le courrier du 25 juillet 2016 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive du Conseil n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- la loi du 25 ventôse an XI ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la décision n° 2015-715 DC du Conseil constitutionnel du 5 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
- l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau ;
- l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en bureaux de la direction des affaires civiles et du sceau ;
- la décision du 9 mars 2016 portant...

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