CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/02/2020, 15PA04858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number15PA04858
Record NumberCETATEXT000041662510
Date27 février 2020
CounselIRRMANN FEROT ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Melun de désigner un nouvel expert, de préférence neurologue ou spécialisé en neurochirurgie, avec pour mission de compléter la précédente expertise et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 5 165 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'arthrodèse pratiquée le 29 novembre 2006 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement les 30 et 31 décembre 2015, Mme E... J... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, MM. F... D..., A... D..., L... D..., H... D... et G... D..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de désigner un nouvel expert médical ayant la spécialité de neurochirurgien ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que des fautes ont été commises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 et de juger que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en est responsable ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de constater l'existence d'un aléa thérapeutique et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à en réparer les conséquences ;

5°) en tout état de cause, d'évaluer les préjudices subis par Mme D... à la somme de 1 500 000 euros, d'évaluer les préjudices subis par M. D... à la somme de 150 000 euros et d'évaluer les préjudices subis par les enfants mineurs MM. F... D..., A... D..., L... D..., H... D... et G... D... à la somme de 15 000 euros chacun, de condamner la partie défaillante au paiement de ces sommes, qui doivent porter intérêts au taux légal à compter de la lettre de rejet de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 2 février 2011, les intérêts échus devant être capitalisés, et au paiement des entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement à Mme D... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions du rapport d'expertise médicale déposé le 26 mars 2015 ont été remises en question par la nouvelle intervention chirurgicale que Mme D... a subi le 18 mai 2015, qui a démontré l'existence d'une cause anatomique des douleurs d'origine neuropathique post-opératoires dont elle souffrait, de sorte que la question d'éventuelles fautes, tant quant à l'indication opératoire que dans la réalisation de celle-ci, peut à nouveau être posée ; de même, les conclusions médico-légales chiffrées de l'expert, qui n'a retenu aucune séquelle de nature orthopédique, doivent également être remises en cause ; par suite, une nouvelle expertise médicale est indispensable afin de réévaluer l'état de Mme D..., de se prononcer sur l'existence d'éventuelles fautes et d'un éventuel aléa thérapeutique, et de déterminer les séquelles de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 ;

- à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise médicale n'était pas diligentée compte tenu des nouveaux éléments médicaux produits, une nouvelle expertise médicale serait néanmoins nécessaire pour tirer les conséquences médico-légales du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2015 qui avait constaté l'apparition de douleurs neuropathiques post-chirurgicales très invalidantes, qualifiées d'aléa thérapeutique, qui ne pouvaient résulter d'une simulation de la victime, mais qui n'avait pas estimé qu'il existait des séquelles autres que psychiatriques.

Par un arrêt avant dire droit du 2 mai 2017, la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consorts D..., procédé à une expertise médicale complémentaire en vue d'éclairer la Cour sur le point de savoir si, d'une part, une ou des fautes ont été commises avant, pendant ou après l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme D... à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006 et si, d'autre part, les conséquences dommageables de cette intervention découlent d'un accident médical ou d'une affection iatrogène, cette expertise devant être réalisée en présence des consorts D..., de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la clinique de l'Yvette et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, a fixé la mission de l'expert médical et a décidé que tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt avant dire droit seraient réservés jusqu'en fin d'instance.

Le rapport d'expertise définitif a été enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2019.

Par un second arrêt avant dire droit du 12 décembre 2019, la Cour a annulé le jugement du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun, a rejeté les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée, a jugé que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'informer Mme D..., préalablement à l'opération du 29 novembre 2006, de la teneur exacte de celle-ci et des risques de complications qu'elle comportait, et que cette faute avait entraîné une perte de chance pour Mme D... de se soustraire aux conséquences dommageables de cette opération, dont certaines se sont réalisées, qui devait être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à un pourcentage de 50 %, a jugé que les consorts D... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute médicale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a rejeté les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'ils soient indemnisés au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consorts D..., dès lors que ceux-ci se bornaient à demander, au titre du préjudice résultant du manquement du service hospitalier au devoir d'information du patient, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devait être condamnée à verser à Mme D... la somme de 500 000 euros, sans distinguer les différents chefs de préjudice, et ne mettaient ainsi pas la Cour en mesure de se prononcer sur leurs prétentions indemnitaires, les a par suite invités à présenter leurs demandes indemnitaires, en distinguant les différents chefs de préjudice, dans un délai de trois semaines à...

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