CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/05/2020, 19PA01700, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number19PA01700
Record NumberCETATEXT000041919677
Date22 mai 2020
CounselLE FOYER DE COSTIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire situé au 7ème étage de l'immeuble sis 6 square Charles Laurent à Paris (15ème arrondissement) dans le délai de trois mois et d'assurer le relogement des occupants de ce local, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807147/6-3 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 mai 2019 et 2 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1807147/6-3 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport du géomètre-expert mandaté par la propriétaire du local en cause plutôt que sur le rapport, plus précis, de l'inspectrice dûment habilitée et assermentée du service technique de l'habitat de la ville de Paris ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, aurait pris la même décision en se fondant sur la surface du local retenue par le géomètre-expert mandaté par la propriétaire et sur l'absence d'aération permanente dès lors que ce local est, en toute hypothèse, par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre des solidarités et de la santé ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas, d'une part, le jugement du 12 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer le relogement de sa locataire et de son enfant sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2011 et, d'autre part, ses nombreuses recherches tendant à reloger sa locataire ;
- le manquement aux articles 40-1 et suivants du règlement sanitaire départemental prévoyant qu'un local pour être habitable doit posséder au moins une pièce d'une surface minimale de 9 m2...

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