CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 20PA00220, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA00220
Record NumberCETATEXT000042117545
Date10 juillet 2020
CounselFIDAL PARIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aimante Paris et M. D... A..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'annuler la décision du 13 février 2017 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge, d'une part, de la société Aimante Paris la somme de 112 333 euros pour ne pas avoir réalisé des formations pour lesquelles elle avait reçu paiement, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, et d'autre part, de la société Aimante Paris et de M. A... solidairement, la somme de 17 600 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation de formations et obtenir indûment des fonds de la formation professionnelle, en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, d'autre part de les décharger de ces sommes, et enfin de prononcer le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2017 en tant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge de la société Aimante Paris, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, une somme excédant le montant de 110 733 euros, a déchargé la société Aimante Paris de la différence existant entre la somme mise à sa charge par l'article 1er de la décision du 13 février 2017 et celle résultant de la réformation prononcée par l'article 1er du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Aimante Paris et de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, rectifiée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2020, la société Aimante Paris et M. A..., son gérant, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de certaines des sommes mises à leur charge par la décision litigieuse du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et de prononcer la décharge supplémentaire de 42 400 euros pour la société Aimante Paris au titre des actions réalisées, ainsi qu'une décharge supplémentaire de 3 100 euros pour la société et M. A... au titre des prétendues manoeuvres frauduleuses, ces sommes correspondant à des actions de formation dont la réalité n'est pas contredite par des auditions.

3°) de mettre à la charge du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le versement à la société Aimante Paris de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision litigieuse a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; en effet, la pratique de l'administration consistant à dissocier la fin effective de l'instruction et la notification de la fin de la période d'instruction pour, ensuite, notifier concomitamment la fin de la période d'instruction et les résultats du contrôle est contraire à l'esprit des articles R. 6362-1 et R. 6362-2 du code du travail en ce qu'elle laisse l'administration libre de déterminer la date de fin de période d'instruction pour, ainsi, ne pas être tenue par le délai maximal de trois mois prévu entre celle-ci et la notification des résultats du contrôle ;
- les dispositions de l'article L. 6362-8 du code du travail ont été méconnues en ce qu'il n'est pas possible, comme l'a fait l'administration en l'espèce, de poursuivre son contrôle sur place par un contrôle sur pièces ;
- les dispositions de l'article L. 6362-10 du code du travail ont été méconnues et les droits de la défense et le principe d'une procédure contradictoire n'ont pas été respectés en ce que, d'une part, une enquête a été effectuée par l'organisme paritaire collecteur agréé (le FAFIH), et n'a donc pas été réalisée par des agents de contrôle de l'administration assermentés, et que, d'autre part, les agents de contrôle ont procédé à des auditions auprès de stagiaires sans avoir informé préalablement la société et sans lui avoir communiqué a posteriori les procès-verbaux de ces auditions ;
- c'est à tort que la décision litigieuse et le jugement attaqué ont considéré que les dispositions de l'article L. 6352-1 du code du travail étaient méconnues en ce que les titres et qualités des formateurs n'étaient pas en lien avec les formations dispensées ;
- les agents de contrôle ne pouvaient procéder à des extrapolations pour rejeter des actions entières de formation au seul...

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