CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA03870, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number19PA03870
Record NumberCETATEXT000042117540
Date10 juillet 2020
CounselCHRETIEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H... B... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1909227/5-2 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme B... G..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909227/5-2 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance selon laquelle il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour et non d'une première demande ;

S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

S'agissant des moyens relatifs à la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande pour défaut d'éléments probants dès lors qu'il n'a pas sollicité un complément de dossier pour fonder son appréciation ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, le préfet de police, qui n'a pas sollicité un complément de dossier, a fondé son appréciation sur les seules déclarations des forces de l'ordre et la décision de classement sans suite du parquet alors qu'elle produit, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, des documents démontrant l'existence de violences conjugales et, d'autre part, que l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourtant applicables à sa situation dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et non d'une première demande ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les déclarations des agents des forces de l'ordre et par la décision de classement sans suite du parquet ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet de police ne pouvait ajouter une condition de condamnation effective du conjoint pour apprécier l'existence des violences conjugales et que d'autre part, c'est à tort que le préfet de police a considéré que les violences conjugales n'étaient pas avérées ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a...

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