CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA01116, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number19PA01116
Record NumberCETATEXT000042117430
Date10 juillet 2020
CounselSELARL D'AVOCATS CALEXIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant modification de l'arrêté n° 2014-3787/GNC du 23 décembre 2014 relatif au programme annuel des importations pour l'année 2015.

Par un jugement n° 1500322 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02076 du 5 avril 2018, la Cour a, sur requête de la société DCSM, annulé le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 en tant qu'il instaure une suspension des importations toutes origines et provenances pour les positions du tarif des douanes 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15. correspondant à certains types de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en polymères de chlorure de vinyle (PVC) et cet arrêté dans cette mesure.
Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 22 mars 2019, la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de lui communiquer, ainsi qu'à sa filiale la société Plastinord, les écritures des parties de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02076 du 5 avril 2018 ;

2°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 16PA02076 du 5 avril 2018 de la Cour ;

3°) de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) ;

4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la société DCSM la somme de 2 095 euros (300 000 F CFP) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 5 avril 2018 de la Cour dès lors que l'annulation par celui-ci des mesures de protection qui avaient été prises à sa demande par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dont elle bénéficiait directement a préjudicié à ses droits ; cet arrêt ne lui a pas été notifié de sorte qu'aucun délai de recours ne lui est opposable ;
- l'absence d'une nouvelle demande de protection portant sur la production de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en PVC adressée à l'administration et l'absence de consultations préalables de la direction des affaires économiques du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la chambre de commerce et d'industrie et du comité du commerce extérieur n'ont pas eu d'influence sur la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; le vice tiré de l'irrégularité de la procédure préalable n'était pas substantiel ; cet élément aurait dû être relevé d'office par la Cour.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 31 juillet 2019 et 9 septembre 2019, la société Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM), représentée par la Selarl B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries et de la société Plastinord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal :

- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que l'arrêt du 5 avril 2018 de la Cour n'affecte pas directement et de façon certaine les droits de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries ;


à titre subsidiaire :

- la requête est devenue sans objet dès lors que, d'une part, l'arrêt de la Cour n'a eu aucune répercussion sur la situation économique de la société requérante et, d'autre part, dès 2020, la mesure initiale de suspension des importations des tuyaux et des tubes en cause ne pourra plus être prolongée par le gouvernement de la...

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