CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00441, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number19PA00441
Record NumberCETATEXT000042113982
Date10 juillet 2020
CounselCABINET DE LAVAUR
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. F... C... D... a demandé au tribunal de la Polynésie française, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise à confier à un collège d'experts et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 679,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et capitalisation.

Par un jugement n° 1800102 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande d'expertise et a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser une indemnité de 1 189 740 F CFP à M. C... D..., avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et capitalisation à compter du 6 novembre 2018 et a rejeté la demande de remboursement des débours de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800102 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un oncologue, un neurochirurgien et un oto-rhino-laryngologiste ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie Française à lui verser les sommes suivantes : au titre des frais divers 4 999,60 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire 680 euros, au titre des souffrances endurées 20 000 euros, au titre du préjudice esthétique 5 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de dépôt de la requête de première instance ;

4°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie Française à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie Française aux entiers dépens.

Il soutient que :

A titre principal, une nouvelle mesure d'expertise doit être ordonnée :

- s'agissant du défaut d'information concernant la nature et les risques de l'intervention chirurgicale du 23 janvier 2008 et sur les éventuelles alternatives thérapeutiques envisageables, les experts ne se sont pas prononcés sur ce défaut d'information qui lui aurait permis de faire un choix éclairé quant à l'opportunité de se soumettre aux soins ou de s'y soustraire alors qu'il entraine un préjudice d'impréparation qui est un préjudice spécifique ouvrant droit à indemnisation ;
- s'agissant du retard de diagnostic de la tumeur de la parotide, la conclusion selon laquelle l'absence de conformité de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française n'aurait pas eu d'incidence sur ce retard alors que cette tumeur a pourtant été qualifiée par les experts de " maligne, de type très rare, sarcomateuse et de pronostic très mauvais " également de " très agressive et rarissime " est contestable ; le fait que ce retard n'aurait pas entraîné selon les experts une perte de chance d'éviter une récidive de la tumeur ainsi que les nombreuses complications qui ont suivies est contestable alors que cette prise en charge n'a pu que participer à augmenter sensiblement le risque d'engagement de son pronostic vital mais aussi celui lié à une éventuelle récidive compte tenu de la tumeur grave à progression rapide dont il souffrait ; l'absence d'exploration complémentaire, préalable pourtant à toute intervention, est à l'origine même du retard de diagnostic ; l'argument selon lequel la seule alternative à l'intervention du 23 janvier 2008 était la mise en place d'un traitement dont la durée aurait très certainement été identique au retard de diagnostic en cause n'est pas recevable puisqu'il existait d'autres choix thérapeutiques qui n'ont pas été évoqués par les experts ;
- s'agissant du retard d'envoi par le centre hospitalier de la Polynésie française des lames anatomopathologiques à l'institut de cancérologie Gustave Roussy, les experts ne se sont pas prononcés sur ses conséquences alors que tout retard dans la mise en place immédiate d'un traitement de radiothérapie majore, selon la littérature scientifique, le risque de récidive ;
- s'agissant de la perte de chance de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie, les experts, bien que reconnaissant un retard de diagnostic, l'inutilité d'une première intervention ayant méconnu entièrement la tumeur, puis d'une seconde intervention ayant laissé un reliquat tumoral, n'ont pas reconnu cette perte de chance en écartant à tort la responsabilité de l'équipe médicale ; ils ont failli à leur mission en ne définissant pas sa perte de chance de retarder la progression de sa tumeur grâce à une prise en charge dans les règles de l'art ; par ailleurs, la désignation d'un expert en oto-rhino-laryngologie ou en oncologie aurait vraisemblablement été plus à même de répondre à la mission d'expertise ;
- les experts ont omis de se prononcer sur son préjudice professionnel qu'ils ont considéré comme étant en lien avec le traitement du carcinosarcome de la parotide réalisé à l'institut Gustave Roussy alors qu'il ne peut être exclu en l'absence de nouvelle mesure d'expertise un lien direct entre la rechute survenue en juillet 2019 et le retard de diagnostic en cause ;
- ils se sont abstenus d'indiquer la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage et de prothèse, après consolidation ;
- ils n'ont pas décrit le dommage esthétique avant la consolidation représentée par l'altération de son apparence physique en se bornant à indiquer " cicatrice de craniotomie " et n'ont pas procédé à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT