CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA02426, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number19PA02426
Record NumberCETATEXT000042114037
Date10 juillet 2020
CounselSCP COLIN - STOCLET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'enjoindre à la commune de Punaauia d'enlever la canalisation souterraine destinée à l'écoulement des eaux pluviales installée sur la parcelle dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme totale de 1 200 000 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de fait de l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur sa parcelle.

Par un jugement n° 1800415 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a constaté l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur la parcelle appartenant à Mme A..., a condamné la commune de Punaauia à lui verser une indemnité symbolique de 1 F CFP, a rejeté le surplus de la demande Mme A... ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Punaauia tendant à la condamnation de Mme A... veuve B... à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme A... veuve B..., représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800415 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et qu'il a limité le montant de son indemnisation à 1 F FCP symbolique ;

2°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de cesser l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur la parcelle dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous une astreinte de 419 euros (50 000 F CFP) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 10 056 euros (1 200 000 F CFP) en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 3 352 euros (400 000 F CFP) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la démolition de l'ouvrage public porterait une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que la commune de Punaauia n'établit pas que le seul moyen de sécuriser la servitude de passage et d'éviter l'inondation des voies de circulation situées en contrebas était l'installation de canalisations sur sa propriété ;
- les premiers juges n'ont pas pris en compte la réalité du préjudice qu'elle a subi et l'a manifestement sous-évalué ; elle a été dépossédée d'un élément de son droit de propriété ; eu égard à la longueur de la canalisation, au prix du mètre carré sur le territoire de la commune de Punaauia et les gênes occasionnées par les travaux, son préjudice doit être évalué à 5 866 euros (700 000 F CFP) ; l'intervention brutale et sans autorisation des agents de la commune lui ont occasionné un traumatisme qui conviendra de réparer par le versement d'une somme de 4 190 euros (500 000 F CFP) au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, la commune de Punaauia, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1800415 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 1 F FCP symbolique, de condamner Mme A... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux d'assainissement et de sécurisation entrepris relèvent du pouvoir de police du maire tenant au maintien de la sécurité publique ; la requérante ne peut se...

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