CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2021, 20PA03944, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000043465575
Date29 avril 2021
Judgement Number20PA03944
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2016802/8 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 octobre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de
M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2016802/8 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans méconnaître l'article 18-1 b) ou l'article 3 du règlement Dublin, saisir les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande de M. B..., dès lors que l'Autriche a décidé de procéder à l'examen de cette demande ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le motif d'annulation retenu par le premier juge n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dès lors que la situation de l'intéressé, qui a demandé l'asile en Hongrie, en Allemagne et en France sous des identités différentes, entrait dans le champ du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture le 19 août 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

4. L'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet de police, qui fonde la remise de M. B... aux autorités autrichiennes sur les dispositions de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d'un demandeur d'asile par un Etat membre de l'Union Européenne, expose notamment que celui-ci a présenté une demande de protection internationale successivement en Roumanie puis en Autriche avant de solliciter l'asile auprès des autorités nationales, et porte l'appréciation selon laquelle les critères mentionnés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas applicables à sa situation. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler cet arrêté, le premier juge a déduit de ces circonstances que les dispositions de l'article 18-1 de ce règlement devaient être combinées avec celles de l'article 3 du même règlement, et a estimé qu'en application de la combinaison de ces dispositions l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... était non pas l'Autriche mais le premier État membre auprès duquel il avait introduit sa demande de protection internationale, c'est-à-dire la Roumanie.

5. Toutefois, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (avis n° 420900 du 7 décembre 2018) et de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019) que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y...

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