CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2021, 20PA04076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000043522128
Date20 mai 2021
Judgement Number20PA04076
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2017864/8 du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 octobre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2017864/8 du 25 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de renvoyer M. C... en Afghanistan mais seulement de le transférer en Suède qui est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture le 15 septembre 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C..., cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités suédoises au motif qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé serait obligé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan par voie aérienne depuis l'étranger où il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Suède et ayant fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire à destination de l'Afghanistan à l'encontre desquels ses recours contentieux ont été rejetés, il existe ainsi de fortes probabilités que l'intéressé soit expulsé vers son pays d'origine en cas de remise aux autorités de ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine. Au demeurant la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or M. C... n'établit pas qu'il existerait de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de M. C... n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Et il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office suédois des migrations du 11 octobre 2018, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lulea du 2 mai 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Stockholm du 4 juillet 2019, et que par ailleurs sa demande d'autorisation de séjour et de travail a également été rejetée par une décision de l'Office suédois des migrations du 6 mars 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Stockholm du 17 avril 2020, que les autorités suédoises n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du...

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