CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2021, 21PA00148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Date20 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522140
Judgement Number21PA00148
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités bulgares.

Par jugement n° 2019247/8 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. B... à l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 3 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros à verser à M. B..., et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 8 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2019247/8 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il avait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, reçu par les services de la préfecture le 21 septembre 2020, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT