CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2021, 20PA04082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000043522130
Date20 mai 2021
Judgement Number20PA04082
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2017500/8 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 octobre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2017500/8 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de renvoyer M. C... en Afghanistan mais seulement de le transférer en Suède qui est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dès lors que sa situation entrait dans le champ d'application du 2° du III de l'article
L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... C..., ressortissant afghan, a sollicité le 31 août 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C..., cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités suédoises au motif qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. C... a définitivement été rejetée par les autorités suédoises et que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de retour du territoire suédois depuis le 21 novembre 2019, et qu'il ne peut donc pas être présumé que M. C... ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine. Au demeurant la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents produits par M. C... au tribunal, constitués en particulier d'articles de presse et d'une note 2019...

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