CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 17PA02238, 17PA02828, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000036826238
Judgement Number17PA02238, 17PA02828
Date19 avril 2018
CounselVINCI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Terrot a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ainsi que le rétablissement de son déficit reportable de l'année 2010.

Par un jugement n° 1609175/1-2 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Terrot la décharge de la majoration pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017 sous le n° 17PA02238, la société Terrot, représentée par Me Benyounes, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609175/1-2 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige et le rétablissement de son déficit de l'année 2010 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 23 octobre 2013 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car elle ne fait pas état des déclarations rectificatives qu'elle a souscrites le 13 juillet 2011 au titre des années 2008, 2009 et 2010 et mentionne un fondement légal erroné ;
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse a été signée par une inspectrice des impôts qui n'avait pas qualité pour ce faire ;
- elle était en droit de comptabiliser une perte définitive au titre de l'exercice 2008, dernier exercice non prescrit ;
- les titres de la société Terrot Stricksmaschinen GmbH qu'elle détenait avaient perdu leur qualité de titres de participation et s'étaient transformés en titres de placement en 2001 ;
- l'administration devait prendre en compte les déclarations de résultats rectificatives qu'elle avait souscrites le 13 juillet 2011, même si elles étaient hors délai (BOI BIC DECLA 30-10-10-20-20-20130121).

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

II. Par un recours et un mémoire, enregistrés le 14 août 2017 et le 6 novembre 2017 sous le n° 17PA02828, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1609175/1-2 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Terrot en tant qu'elle vise les majorations pour manquement délibéré.
Il soutient que :
- en tant qu'il vise les majorations pour manquement délibéré, le jugement est entaché de contradiction de motifs et doit être annulé ;
- les majorations pour manquement délibéré n'ont jamais été mises en recouvrement.
Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2017 et 5 janvier 2018, la société Terrot conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la simple erreur matérielle commise par le tribunal administratif n'affecte pas la régularité du jugement ;
- l'administration ne peut invoquer pour la première fois en appel l'absence de mise en recouvrement ;
- elle aurait dû dégrever d'office les majorations pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT