CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/11/2018, 17PA03861, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000037618685
Date15 novembre 2018
Judgement Number17PA03861
CounselSELARL GARCIA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1715925/8 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1715925/8 du 19 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Il soutient que :
- le magistrat désigné a annulé à tort la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées d'office à celles du 1° du I du même article ;
- M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 février 1986, est entré en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 3 avril 2017 au 29 septembre 2017 ; qu'il a fait l'objet le 16 octobre 2017 d'un contrôle d'identité par les services de police dans l'enceinte de la gare de Lyon ; que par un arrêté pris le jour même, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a décidé son placement en rétention administrative ; que par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que par un jugement du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police, qui relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2...

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