CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 16PA03739, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000037161342
Judgement Number16PA03739
Date28 juin 2018
CounselPOIRIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Circul'Air a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506744 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, la Sarl Circul'Air, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506744 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée en matière d'impôt sur les sociétés ;
- le jugement du tribunal administratif est également insuffisamment motivé en matière d'impôt sur les sociétés ; la réponse apportée aux moyens de procédure est insuffisante ; le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la complicité des banques ;
- les rehaussements litigieux ne sont pas motivés, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle seule a reçu un avis de vérification au titre de la période postérieure à 2009 ;
- c'est à tort que les opérations de contrôle se sont déroulées au domicile de son gérant ;
- l'attestation fournie ne saurait être qualifiée de mandat délivré par le gérant au profit d'un expert-comptable afin de le représenter lors des opérations de contrôle ;
- le contrôle n'a pas été effectué contradictoirement ;
- c'est à tort que le service a fondé les rehaussements litigieux sur les articles 38 et 39 du code général des impôts ;
- la circonstance que les factures aient été réglées à un tiers autre que l'émetteur de ces factures ne permet pas d'inverser la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion ;
- c'est à tort que le service a considéré que son gérant serait redevable des montants litigieux résultant des opérations de contrôle en qualité de bénéficiaire des chèques alors que ceux-ci ont été libellés à l'ordre de banques étrangères qui les ont encaissés sur des comptes de tiers ;
- sa marge commerciale est similaire à celle des entreprises exerçant dans le même secteur ;
- les sommes en litige ne sont pas la contrepartie d'actes anormaux de gestion ;
- les établissements financiers ont profité de l'état de santé de son dirigeant pour lui conseiller des pratiques illégales ;
- les factures litigieuses ne sauraient correspondre à des charges fictives ; le service aurait par ailleurs dû tenir compte des honoraires des banques et démontrer l'existence de charges excessives ;
- le service a méconnu la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 ;
- le service aurait dû tenir compte de la complicité des établissements financiers l'ayant incitée à de telles opérations ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Circul'Air, qui exerçait une activité de travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a considéré qu'un certain nombre de paiements présentés en comptabilité comme ayant pour bénéficiaires des entreprises sous-traitantes ont été en réalité appréhendés par son dirigeant et associé majoritaire ; que le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la Sarl Circul'Air fait appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités qui lui ont été ainsi infligées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses points 15 et 16, que le Tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a jugé que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés étaient fondés ; que si la Sarl Circul'Air fait valoir que la réponse apportée aux moyens de procédure est insuffisante, sans autre précision, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble...

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