CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 13PA04538, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number13PA04538
Date03 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031595335
CounselSELARL GUIDET ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1209124/2-2 en date du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... à concurrence des dégrèvements d'un montant total en droits et pénalités de 15 409 euros intervenus en cours d'instance, d'autre part, les a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, enfin, rejeté le surplus de leur demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2013 et 18 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209124/2-2 en date du 14 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification en date du 4 juillet 2008 n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration a refusé à tort d'admettre la déduction des revenus de M. B... de l'intégralité du montant des cotisations de retraite et prévoyance complémentaire que celui-ci a supportées sur le montant de ses commissions au titre des années d'imposition litigieuses, même si une partie de ces cotisations lui ont été ensuite reversées par la société Aviva ;

- l'administration a refusé à tort d'admettre la déduction des frais déclarés par M.B..., à hauteur des montants dont celui-ci se prévaut et dont il a justifié le caractère professionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2014 et 9 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2005 et 2006, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et MmeB..., au titre de chacune des années contrôlées, une partie des frais réels déclarés par M. B... au titre de son activité d'agent d'assurance ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 14 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de...

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