CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 13PA02375, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MONCHAMBERT |
Record Number | CETATEXT000030886240 |
Date | 09 juillet 2015 |
Judgement Number | 13PA02375 |
Counsel | SELARL GUIDET ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la Selarl Guidet et associés, avocats ; M. A...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1005969/3 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et accueilli l'ensemble de ses demandes relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces deux mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'administration n'a pas répondu à ses observations produites le 22 février 2004 ;
- ce faisant l'administration a également méconnu la doctrine fiscale 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er avril 1995 relative à la motivation des propositions de rectifications ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du même livre faute d'avoir été invité à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés au regard des dispositions de l'article 279 O bis du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés répondaient aux conditions de fond pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le non-respect de la condition de forme tenant à la production des attestations prévue au même texte est, par application du principe communautaire de proportionnalité, insuffisante pour refuser le bénéfice du taux réduit de taxe ;
- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial n'est pas économiquement réaliste ;
- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial est fondée sur une méthode erronée en l'absence de prise en compte des sous-traitants intervenants pour l'entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produisant vingt attestations de propriétaires justifiant de l'ancienneté des locaux d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative...
1°) de réformer le jugement n° 1005969/3 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et accueilli l'ensemble de ses demandes relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces deux mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'administration n'a pas répondu à ses observations produites le 22 février 2004 ;
- ce faisant l'administration a également méconnu la doctrine fiscale 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er avril 1995 relative à la motivation des propositions de rectifications ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du même livre faute d'avoir été invité à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés au regard des dispositions de l'article 279 O bis du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés répondaient aux conditions de fond pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le non-respect de la condition de forme tenant à la production des attestations prévue au même texte est, par application du principe communautaire de proportionnalité, insuffisante pour refuser le bénéfice du taux réduit de taxe ;
- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial n'est pas économiquement réaliste ;
- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial est fondée sur une méthode erronée en l'absence de prise en compte des sous-traitants intervenants pour l'entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produisant vingt attestations de propriétaires justifiant de l'ancienneté des locaux d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative...
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