CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 13PA02375, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000030886240
Date09 juillet 2015
Judgement Number13PA02375
CounselSELARL GUIDET ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la Selarl Guidet et associés, avocats ; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005969/3 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et accueilli l'ensemble de ses demandes relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces deux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'administration n'a pas répondu à ses observations produites le 22 février 2004 ;

- ce faisant l'administration a également méconnu la doctrine fiscale 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er avril 1995 relative à la motivation des propositions de rectifications ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du même livre faute d'avoir été invité à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés au regard des dispositions de l'article 279 O bis du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés répondaient aux conditions de fond pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le non-respect de la condition de forme tenant à la production des attestations prévue au même texte est, par application du principe communautaire de proportionnalité, insuffisante pour refuser le bénéfice du taux réduit de taxe ;

- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial n'est pas économiquement réaliste ;

- la reconstitution du bénéfice industriel et commercial est fondée sur une méthode erronée en l'absence de prise en compte des sous-traitants intervenants pour l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produisant vingt attestations de propriétaires justifiant de l'ancienneté des locaux d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative...

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