CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 15PA01856,14PA05133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000031328000
Date15 octobre 2015
Judgement Number15PA01856,14PA05133
CounselSHEBABO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1422617/8 du 23 octobre 2014 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1422617/5-1 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus de titre de séjour, enjoint au préfet de police de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014 sous le n° 14PA05133, M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422617/8 du 23 octobre 2014 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 4 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il se fonde sur un avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui n'a jamais été communiqué au requérant ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui fonde la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale dès lors que ne sont visés ni la circulaire du 28 novembre 2012 ni l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie être titulaire du permis poids-lourds ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- rien n'interdit au préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une régularisation ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reste applicable aux marocains en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale par voie d'exception la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 15PA01856, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422617/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D...ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour depuis plus de dix ans, ni de son expérience professionnelle, ni de l'intensité des relations avec sa famille résidant en France ;

- M. D...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ;

- les moyens de légalité externe soulevés par M. D...après l'expiration du délai de recours contentieux dans le cadre de son mémoire ampliatif enregistré le 12 décembre 2014 devant le Tribunal administratif de Paris sont irrecevables ;

- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, M. A...D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient...

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