CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 12PA04399, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DALLE
Record NumberCETATEXT000030443873
Date19 mars 2015
Judgement Number12PA04399
CounselFOUSSARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour le Département de Paris, représentée par le président du conseil de Paris, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Paris (75004) par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le Département de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019923/5-4 du 25 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a inclus dans le montant de l'indemnité qu'il l'a condamné à verser à Mme A...D...une indemnité de licenciement d'un montant de 9 040,40 euros en principal ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...le versement des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne déduisant pas l'indemnité de licenciement versée en 2010 du montant de l'indemnité due à son agent au titre des préjudices financiers résultant de son licenciement dès lors que l'agent n'avait droit qu'à l'indemnisation du préjudice financier réellement subi ;

- l'indemnité à laquelle a droit un agent irrégulièrement évincé ne peut excéder la différence entre les rémunérations nettes dont il a été illégalement privé pendant la période d'éviction et les sommes qu'il a reçues au cours de la même période dont l'objet ou l'effet a été de compenser ou limiter les conséquences de son éviction du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour Mme A...D..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ;

- de condamner le Département de Paris à lui verser une somme de 137 696,81 euros assortie du paiement des intérêts de droit à la date de réception de la demande et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles postérieures ;
3°) de mettre à la charge du Département de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'appel principal :
- l'indemnité de licenciement n'est pas déductible du montant de l'indemnité réparant le préjudice financier de l'agent irrégulièrement évincé ;
- la déduction de l'indemnité de licenciement du calcul de l'indemnité pour perte de rémunération due à Mme D...équivaut au retrait illégal de la décision individuelle créatrice de droits du 19 novembre 2010 ;
En ce qui concerne l'appel incident :
- l'indemnité mise à la charge du département de Paris par les premiers juges doit être réévaluée en prenant pour base 40,16 % de la rémunération versée aux agents titulaires d'un contrat à durée déterminée pour un temps plein pour un point INM de 4,63 euros et l'indemnité de résidence, emportant le versement d'un complément d'indemnité de 37 696,81 euros à ce titre ;

- les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevable la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un poste à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la Maison de l'adoption dès lors que lors que cette demande n'est pas distincte de l'indemnisation du préjudice financier invoqué dans la demande préalable ;

- l'indemnité accordée au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence doit être relevée à 50 000 euros dès lors qu'elle établit le lien de causalité entre la faute du Département de Paris et l'augmentation de ses charges de logement, d'emprunts et des charges liées à l'exercice d'une activité libérale compensatoire ;

- il y a lieu, à titre principal, de mettre à la charge du Département de Paris une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite dès lors que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que le Département n'établit pas avoir procédé à la régularisation pour l'ensemble de la période d'éviction, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au Département de Paris de procéder à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 10 juin 2014, présentés pour le Département de Paris, qui conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de l'appel incident ; il soutient que :

- la prise en compte pour le calcul du préjudice financier réellement subi par son agent de l'indemnité de licenciement déjà versée ne peut être regardée comme le retrait de la décision accordant l'indemnité de licenciement ;

- la réévaluation de l'indemnisation du préjudice pécuniaire sollicitée par Mme D...est fondée sur un indice et une valeur de l'indice erronés et une extension rétroactive à laquelle elle n'a pas droit, du contrat dont elle a bénéficié à partir de 2012 ;

- l'indemnisation du préjudice pécuniaire a été fondée à...

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