CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04219,13PA04812, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000029051113
Date28 mai 2014
Judgement Number13PA04219,13PA04812
CounselLE TALLEC ; LE TALLEC ; LE TALLEC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I, sous le n° 13PA04219, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302464 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu II, sous le n° 13PA04812, la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... épouse B...demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1302464 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :


- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par une requête distincte, demande le sursis à exécution dudit jugement et dudit arrêté ;
...

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