CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DALLE
Record NumberCETATEXT000031857609
Date31 décembre 2015
Judgement Number15PA00933
CounselELMOSNINO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il la classe, après son année de stage, au 3ème échelon - au lieu du 7ème, avec ancienneté civile conservée de 10 mois et 2 jours - du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

Par un jugement n° 1400255 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2015, MmeA..., représentée par Me Elmosnino, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400255 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il la classe au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 faute de comporter une motivation en droit et en fait du refus de prendre en compte son ancienneté pour son reclassement ;
- le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté n°71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte son ancienneté acquise en tant que maître auxiliaire pour la reclasser lors de sa titularisation ;
- son ancienneté de 13 ans, 3 mois et 22 jours en tant que maître auxiliaire devait par application des coefficients prévus au tableau édicté à l'article 11 du décret susmentionné du 5 décembre 1951 être convertie en une ancienneté reconnue de 11 ans 4 mois et 2 jours en tant que professeur certifié emportant son reclassement après son année de stage au 7ème échelon avec une ancienneté civile conservée de 10 mois et 2 jours ;
- les dispositions de la délibération n°36/CP du 22 octobre 2010 ne concernent que le reclassement intervenant avant le stage lors de sa nomination et non celui intervenant lors de la titularisation à l'issue du stage ;
- dès lors que la délibération n°36/CP du 22 octobre 2010 n'a pas expressément exclu l'application de l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1971, celui-ci est applicable ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires titularisés qui s'oppose à ce que des agents appartenant à un même corps soient traités différemment.

Par un mémoire en...

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