CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA00934, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DALLE
Record NumberCETATEXT000031857612
Judgement Number15PA00934
Date31 décembre 2015
CounselELMOSNINO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il la classe, après son année de stage, au 3ème échelon - au lieu du 6ème, avec ancienneté civile conservée de 1 an 2 mois et 13 jours - du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

Par un jugement n° 1400252 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2015, MmeA..., représentée par Me Elmosnino, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400252 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il la classe au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 faute de comporter une motivation en droit et en fait du refus de prendre en compte son ancienneté pour son reclassement ;
- le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte son ancienneté acquise en tant que maître auxiliaire pour la reclasser lors de sa titularisation ;
- son ancienneté de 9, ans 7 mois et 19 jours en tant que maître auxiliaire devait par application des coefficients prévus aux tableaux édictés à l'article 11 du décret susmentionné du 5 décembre 1951 être convertie en une ancienneté reconnue de 8 ans 2 mois et 13 jours en tant que professeur certifié emportant son reclassement après son année de stage au 6ème échelon avec une ancienneté civile conservée de 1 an 2 mois et 13 jours ;
- les dispositions de la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 ne concernent que le reclassement intervenant avant le stage lors de sa nomination et non celui intervenant lors de la titularisation à l'issue du stage ;
- dès lors que la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 n'a pas expressément exclu l'application de l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1971, celui-ci est applicable ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires titularisés qui s'oppose à ce que des agents appartenant à un même corps soient traités différemment.

Par un mémoire en défense, enregistré le...

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