CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 14PA02609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000031327965
Judgement Number14PA02609
Date15 octobre 2015
CounselALLEN & OVERY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Centuria Développement a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle à cet impôt, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1306333 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2014 et 5 janvier 2015, la société Centuria Développement, représentée par Me Charriau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306333 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle à cet impôt, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- le Tribunal a fait une application littérale du " contrat global ", sans rechercher l'intention commune des parties, telle qu'elle ressortait notamment de l'avenant conclu le 5 juin 2007 ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les motifs retenus par les premiers juges sont généraux et sans rapport avec la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 5 mars 2013 ;
- la commune intention des parties au " contrat global ", telle qu'elle ressort des pièces produites devant le tribunal et des pièces nouvelles qu'elle produit devant la Cour, à savoir les documents contractuels établis à l'occasion de la cession des parts de la société LSOF Courbevoie France, par les sociétés LSOF Luxembourg et LSOF European Investments Inc à la société Al Rayyan Courbevoie SARL, était que la société LSOF Courbevoie France bénéficie d'un revenu constant jusqu'à la perception effective d'un loyer auprès du locataire RTE ;
- ces documents prévoyaient, à cette fin, au profit de la société LSOF Courbevoie France, une garantie de loyers de 12 450 000 euros HT, correspondant à deux années de loyers, couvrant la période de rénovation de l'immeuble et celle de franchise de loyers ;
- les travaux de levée des réserves, qui se sont poursuivis jusque fin octobre 2006, nécessitaient qu'elle eût la disposition de l'immeuble, au sens du contrat global, jusqu'à cette date ;
- sa rémunération de 12 450 000 euros aurait été disproportionnée si elle n'avait pas dû régler les redevances pendant la période de franchise des loyers ;
- dès lors qu'à la clôture de l'exercice 2006, il n'existait plus d'incertitude quant à l'exécution du contrat global, la méthode de l'achèvement l'autorisait à inclure dans le résultat de cet exercice l'ensemble des charges afférentes à ce contrat, y compris celles correspondant aux redevances payées pour la période du 1er janvier au 18 février 2007 et à la charge correspondant à une facture non parvenue dans le cadre d'un litige avec RTE ;
- pour les mêmes raisons, les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe professionnelle et les intérêts de retard doivent être abandonnés.


Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2014 et 28 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics...

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