CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 14PA04091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number14PA04091
Record NumberCETATEXT000031327972
Date15 octobre 2015
CounselARCHERS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Prisma Presse a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 0713055/2 du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

La société Prisma Presse a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA00582 du 22 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Prisma Presse.

Par une décision n° 362345 du 19 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 22 juin 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2011 et 20 février 2015, la société Prisma Presse, nouvellement dénommée Prisma Média, représentée par Me Labro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713055 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

2°) d'enjoindre au ministre en charge du budget de délivrer l'agrément litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le législateur n'a pas entendu exclure les holdings passifs du bénéfice des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ;
- que la position de l'administration conduira, en cas de cession ultérieure des parts de la société NG France, à une double imposition.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société absorbée EURL PP2 étant un holding pur, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité, au sens de l'article 209, II, du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à ce que ses déficits soient transférés à la société absorbante Prisma...

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