CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA00791, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number14PA00791
Record NumberCETATEXT000031519490
Date19 novembre 2015
CounselLAPORTE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technogram a demandé au tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée sous le n° 1201861/2-2, de prononcer la restitution de la somme de 51 974,65 euros dont le comptable public a, par voie de compensation, réduit le montant à 45 393,82 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73 722 euros et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1201861/2-2 du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la société Technogram, alors représentée par Me Emmanuel Laporte, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201861/2-2 du 9 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 51 974,65 euros, en sus de la somme de 45 393,82 euros remboursée par l'administration fiscale par lettre du 26 juillet 2011 et de lui accorder en outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 722 euros ;
3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires qui lui sont dus ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que l'administration procédait à une compensation au sens de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, elle aurait dû lui adresser l'avis prévu à l'article R. 257 B-1 du même livre, précisant la nature et le montant des sommes affectées ;
- selon la doctrine administrative (BOI-REC-PREA-10-30-2010912, § 90 ; D. adm. 12 C-2214 n° 45, 47 et 60, 1er octobre 1976), l'administration doit envoyer l'avis prévu à l'article R 257 B-1 ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les doctrines 12 C-2214 et CP 09-020-A3 ;
- la lettre du 26 juillet 2011 est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;
- les intérêts moratoires de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être réclamés pour des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;
- la doctrine administrative confirme ce point (BOI-CTX-DG-20-50-20-20120912 § 92) ;
- l'action en recouvrement était prescrite à la date du 26 juillet 2011 ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point et le tribunal a relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
- l'action en recouvrement des intérêts moratoires de l'article L. 209 se prescrit par quatre ans ;
- les impositions au titre desquelles des intérêts moratoires sont réclamés faisaient l'objet d'un sursis de paiement au 26 juillet 2011 ;
- le montant que l'Etat devait lui restituer à la suite des décharges prononcées par le juge de l'impôt s'élevait à 228 984,86 euros et non à 216 554,21 euros ;
- ses conclusions tendant à la restitution d'une somme de 2 000 euros étaient fondées ;
- elle est en droit de demander, à concurrence de la somme de 1 276 euros, la restitution de majorations pour paiement tardif qui lui ont été indûment appliquées pour des impositions postérieures à l'année 1994 ;
- le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions tendant au dégrèvement d'une somme de 73 722 euros, qui n'étaient pas contestées en défense par l'administration ;
- le tribunal a omis d'examiner ses conclusions tendant à la liquidation des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en conséquence du dégrèvement prononcé par l'arrêt du 3 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris ;
- la somme de 87 665 euros qui lui a été restituée à ce titre est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Technogram a contesté devant le tribunal administratif de Paris les effets d'une compensation opérée par l'administration fiscale le 26 juillet 2011, sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales entre, d'une part, des intérêts moratoires d'un montant de 36 258 euros dus par la société à l'Etat sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, d'autre part, une somme de 81 651 euros restant due par l'Etat à la société Technogram, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société au titre des années 1993 et 1994, devant lui être remboursées en exécution d'une décharge prononcée par la...

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