CAA de PARIS, 9ème Chambre, 11/06/2015, 14PA03618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number14PA03618
Date11 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030754872
CounselSCP BERTHILIER-TAVERDIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Berthilier, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400975 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au plus tard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de saisir pour avis la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au plus tard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral ne précise pas la durée prévisible de son traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce qui laisse supposer que l'avis du médecin-chef est incomplet et que la procédure est donc irrégulière ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle avait produit des pièces établissant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la durée de son séjour en France, dont elle justifie, constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle ne pourrait accéder au Sénégal à un traitement médical approprié, en raison de l'éloignement des structures médicales du lieu de son domicile et du coût du traitement, en l'absence d'un système effectif de protection sociale ;

- l'arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son frère et sa soeur, auprès desquels elle vit maintenant depuis plus de quinze ans, résident régulièrement en France et constituent désormais sa seule famille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la...

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