CAA de PARIS, 9ème chambre, 26/01/2017, 16PA02466, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number16PA02466
Record NumberCETATEXT000033969889
Date26 janvier 2017
CounselSCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire national, l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours au centre de rétention administrative de Lille Lesquin et l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet de la Martinique l'assignant à résidence dans le département de la Martinique sur le territoire de la commune du Morne Rouge.

Par un jugement n° 1411119/7-3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411119/7-3 du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet de la Martinique ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision d'expulsion :
- elle est fondée sur une note blanche qui n'est pas datée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le ministre de l'intérieur n'apporte aucune motivation probante quant à la menace qu'il représenterait et l'urgence à l'éloigner du territoire français ;
- elle est contraire à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et méconnaît ainsi l'article 55 de la Constitution ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le caractère non suspensif du recours contre la décision de placement en rétention administrative méconnaît le droit au recours, tel que garanti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 5§4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
- la privation de liberté qu'elle entraîne est contraire à la Constitution, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à toute déclaration universelle concernant les droits de l'homme ;
- la décision litigieuse constitue une rétention et méconnait l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des...

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