CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 16PA01204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date30 mars 2017
Judgement Number16PA01204
Record NumberCETATEXT000034373116
CounselBOUDJELLAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1518977/2-2 du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518977/2-2 du 7 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle, dès lors que la prise en charge médicale de Mme B...peut se poursuivre au Maroc et qu'il n'est pas établi qu'elle serait assistée par des membres de sa famille ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne conteste pas le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a commise ;
- en tout état de cause, elle ne pourrait recevoir au Maroc un traitement médical approprié, ainsi qu'elle en justifie ;
- elle a engagé une procédure d'indemnisation à l'encontre du tiers responsable de son accident, qui requiert sa présence physique en France ;
- elle justifie être prise en charge au quotidien par des membres de sa famille ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il n'a pas examiné la possibilité d'une régularisation à titre...

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