CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/11/2017, 16PA02311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number16PA02311
Date06 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000035999417
CounselCOSICH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée A...B...et Frères a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500113/2-2 du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 8 août 2016, la SARL A...B...et Frères, représentée par Me Cosich, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500113/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes pour un montant global de 459 886 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son gérant M. A...B...a été relaxé du chef de fraude fiscale par un arrêt du 17 décembre 2014 définitif du juge pénal dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de chose jugée ;

- sa comptabilité a été regardée à tort comme non probante ;

- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire, et aboutit à des résultats disproportionnés ;

- elle propose une méthode de reconstitution plus précise ;

- l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer partiel et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les intérêts de retard ont été dégrevés le 1er septembre 2016 en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société requérante par un jugement du 22 juillet 2016 du tribunal de commerce de Paris ;

- les moyens soulevés par la société A...B...et Frères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Cosich, avocat de la société A...B...et Frères.
1. Considérant que la SARL A...B...et Frères, qui exploite sous l'enseigne " Le Clou de Paris " un café-brasserie à Paris, 6ème arrondissement, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 9 novembre 2010 suivi d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 2007, 2008 et 2009 ; que lors des opérations de contrôle, le service a écarté la comptabilité comme non probante et procédé à la reconstitution des recettes de la période vérifiée par la méthode des boissons alcoolisées ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration lui a notifié par une proposition de rectification du 9 mars 2011 les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des majorations de 40 % pour manquement délibéré, au titre des trois exercices vérifiés et de la période correspondante, sur la base des minorations de recettes révélées par cette reconstitution ; que la société A...B...et Frères relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces compléments d'impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société A...B...et Frères a fait l'objet d'un placement sous sauvegarde judiciaire ; que le ministre fait valoir sans être contredit qu'en conséquence de cette mesure de sauvegarde judiciaire, prononcée par jugement du 22 juillet 2016 du tribunal de commerce de Paris, la société requérante a bénéficié le 1er septembre 2016 en application des dispositions de l'article 1756 du code général...

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