CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/07/2017, 16PA02237, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000035179686
Judgement Number16PA02237
Date07 juillet 2017
CounselSCP WAQUET FARGE HAZAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500568 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, Mme A..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500568 du 29 avril 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 ;


3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française le versement de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait prévenu son employeur des raisons de son absence en lui transmettant ses arrêts de travail et avait ainsi clairement manifesté son intention de reprendre son service au terme de ces arrêts ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la mettre en demeure le 28 septembre 2015 de reprendre ses fonctions le 1er octobre 2015 dès lors qu'elle était placée en position régulière de congé maladie ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste dès lors qu'elle avait déposé à l'accueil de l'assemblée le 2 octobre 2015 deux avis d'arrêt de travail et avait ainsi clairement manifesté son intention de ne pas rompre le lien l'unissant à l'assemblée ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste dès lors que les troubles psychologiques dont elle était atteinte ne lui permettaient pas d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai trop bref pour lui permettre soit de régulariser ses absences, soit de reprendre ses fonctions ;
- l'arrêté du 2 octobre 2015 du président de l'assemblée de la Polynésie française est entaché de rétroactivité illégale puisqu'il est entré en vigueur par l'effet de sa signification le 5 octobre 2015 et prononce une radiation des cadres à compter du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres de l'administration pour abandon de poste dans le but de la priver des garanties de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi...

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