CAA de PARIS, 9ème Chambre, 07/07/2016, 16PA00784, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date07 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032897140
Judgement Number16PA00784
CounselAGAHI-ALAOUI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1511485/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, et un nouveau mémoire enregistré le 19 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511485/5-3 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police ne lui a pas communiqué l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police concomitamment à la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.

Par un courrier adressé aux parties le 9 mai 2016, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de rejeter les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour...

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