CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/10/2016, 15PA03882, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number15PA03882
Record NumberCETATEXT000033284896
Date13 octobre 2016
CounselFIDELE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Punaauia rejetant sa demande de reconstitution de carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et d'enjoindre à la commune de Punaauia de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1500136 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2015 et 18 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500136 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Punaauia rejetant sa demande de reconstitution de carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 226 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de sa requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la commune en défense ;

- en refusant de faire progresser sa carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005, la commune méconnaît le principe d'égalité entre les agents communaux ainsi que les recommandations données aux communes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans sa circulaire du 23 mars 2012 ;

- la commune, en adoptant un statut illégal par sa délibération du 14 décembre 1990, a commis une faute qui lui a causé un préjudice égal à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si un statut légal lui avait été appliqué ;

- après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005, sa carrière aurait dû évoluer comme celle des titulaires de la fonction publique communale, de sorte qu'il convient d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière par comparaison avec celle de ces fonctionnaires ;
- aucune intégration dans la fonction publique ne lui a été proposée et il ne peut par suite lui être reproché de ne pas avoir opté pour cette intégration.

Par...

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