CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/11/2017, 17PA01270, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date30 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036128130
Judgement Number17PA01270
CounselSELARL MILLIARD-MILLION
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par trois demandes distinctes, enregistrées sous les numéros 1600305, 1600347 et 1600381, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au retrait de la décision du 19 avril 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes (E.T.F.P.A.) relative au montant de sa rémunération durant le congé d'accompagnement de son enfant mineur en métropole, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie et l'E.T.F.P.A. à lui payer une indemnité de 612 266 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la désindexation de son traitement et des informations erronées qui lui ont été délivrées, enfin, d'annuler la décision contenue dans la lettre du 16 septembre 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes relative au montant de sa rémunération durant ce congé.

Par un jugement du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes après les avoir jointes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 4 octobre 2017, MmeA..., représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée en première instance ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie et de l'E.T.F.P.A à lui verser une indemnité de 612 266 F FCP ;

4°) d'annuler la décision contenue dans la lettre du 16 septembre 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de l'E.T.F.P.A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est en entaché d'irrégularité, d'une part, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie alors que les premiers juges n'auraient pu les rejeter que comme infondées, d'autre part, en ce qu'ils n'ont pas répondu aux moyens qu'elle avait soulevés pour contester cette décision ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en sa qualité d'autorité de tutelle de l'E.T.F.P.A, est compétent pour annuler la décision de son directeur ;

- pendant la durée du congé d'accompagnement qui lui a été accordé, elle avait droit au versement de son traitement indexé, dès lors qu'elle était en position d'activité au sens de l'article Lp. 71 de la loi n° 2014-13 du 24 avril 2014 ;

- les premiers juges ont inexactement décidé qu'elle n'avait pas reçu d'information erronée sur le maintien de l'indexation de son traitement pendant son congé d'accompagnement ;

- en supprimant illégalement l'indexation de son traitement et en lui délivrant des informations erronées, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'E.T.F.P.A ont commis des fautes...

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