CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/12/2016, 15PA02097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date15 décembre 2016
Judgement Number15PA02097
Record NumberCETATEXT000033661491
CounselSEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Faa'a à lui verser une somme de 28 069 881 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement et de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400407 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la commune de Faa'a à verser à M. C...une somme de 1 700 000 F CFP en réparation des préjudices subis par l'intéressé, une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 mai 2015 et le 11 janvier 2016, M.C..., représenté par Me Etilage, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400407 du 24 février 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a indemnisé les préjudices qu'il a subis qu'à hauteur de 1 700 000 F CFP ;

2°) de condamner la commune de Faa'a à lui verser une somme de 28 069 881 F CFP en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement ;

3°) d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Faa'a a prononcé son licenciement ;

4°) de mettre une somme de 250 000 F CFP à la charge de la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre de convocation à un entretien préalable du 31 août 2012 ne l'a pas informé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier, conformément à l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 ;
- cette lettre ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister de " défendeurs " de son choix, conformément à l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 ;
- la décision de licenciement du 6 novembre 2012 ne précise pas la date à laquelle celui-ci prend effet, conformément à l'article 47 du décret du 15 novembre 2011 ;
- la décision de licenciement n'a pas été précédée d'une mise en demeure de rejoindre son poste ;
- la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
- la décision de licenciement repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas été incarcéré pour complicité des crimes de viols aggravés par des tortures ou actes de barbarie sur une personne ;
- la commune de Faa'a était informée de son incarcération et ne pouvait donc légalement justifier son licenciement par son absence ;
- elle ne peut sérieusement soutenir que son absence a perturbé la bonne marche du service dès lors qu'elle a accepté de prolonger la suspension de son contrat jusqu'au 15 avril 2012 et n'a jamais fait état de ce motif pour la période postérieure au 29 mars 2012, date de sa condamnation ;
- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant le licenciement comme mesure disciplinaire ;
- la promesse non tenue de la commune de le réintégrer à compter du 1er août 2011, lui a fait perdre une chance de bénéficier d'une libération conditionnelle ; le préjudice qu'il a subi à ce titre peut être évalué à trois mois de salaire, soit 858 231 FCP ;
- son licenciement illégal lui a occasionné différents préjudices (perte de salaires, perte de congés payés, perte de retraite, préjudice moral).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2015 et le 17 février 2016, la commune de Faa'a, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre la condamnation de M. C...à lui payer une somme de 400 000...

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