CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/03/2016, 14PA03752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date17 mars 2016
Judgement Number14PA03752
Record NumberCETATEXT000032288921
CounselW & S
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Concept USA Llc a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités dont cette cotisation et ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1308564/ 1-1 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2014 et 30 juin 2015, la société Concept USA Llc, représentée par l'association d'avocats DJP Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308564/1-1 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge 1) de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal, dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2005, 2) de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2006 et 2007, 3) de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de souscription de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2007 et 4) de l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts, dont a été assortie cette même cotisation ;

2°) de prononcer la décharge de ces majorations et de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne conteste plus la qualification retenue par le service en ce qui concerne l'existence de son siège de direction effective en France et accepte en conséquence les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration ne pouvait appliquer l'article 117 du code général des impôts, dès lors que l'article 115 quinquies de ce code institue une présomption de distribution des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, au profit des associés étrangers de ces sociétés ; le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a confirmé ce point dans une réponse à trois questions écrites posées par M.A..., publiée au JO Sénat du 18 novembre 2010 ;
- la majoration qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts est infondée car elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal, sa dirigeante et son conseil ayant réagi aux démarches du vérificateur ;
- les majorations de 40 % pour manquement délibéré sont infondées dès lors qu'elle n'était pas résident fiscal français, qu'elle n'avait donc pas à...

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