CAA de PARIS, 9ème Chambre, 14/04/2016, 15PA01253, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000032462153
Judgement Number15PA01253
Date14 avril 2016
CounselOSTIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1407220/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407220/1-3 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- sa motivation est insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et ne permet pas de s'assurer que sa situation a fait l'objet d'un examen attentif et personnalisé ;
- elle est irrégulière en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ;
- il remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels tenant à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et à son intégration professionnelle ;
- cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.


La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par décision n° 2015/002388 du 27 février 2015, le...

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