CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 22/10/2018, 18PA01325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRYDMAN
Judgement Number18PA01325
Record NumberCETATEXT000038273686
Date22 octobre 2018
CounselGENESIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. V...AA..., M. G... AQ..., la région Ile-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et les communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la Seine à Paris (1er et 4ème arrondissements) ainsi que l'arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée " Berges de Seine - Centre rive droite ".

Par un jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris a admis les interventions présentées au soutien de la requête n° 1620420 de Mme AC...H..., de Mme AD...Z..., de Mme Y...B..., de Mme O...AL..., de M. AI...N..., de M. J...AF..., de Mme AB... P..., de M. AN... -U... D...et de M. AN... -AT...X..., n'a pas admis les autres interventions, a annulé la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties et des personnes dont l'intervention a été admise.

Mme AH...AG..., Mme S...A..., Mme AM... AO..., M. W... C..., M. U... E..., M. AN... -J...F..., M. J... T..., M. M... AK..., Mme K... AE..., Mme AP... AE..., M. U... -AS..., M. AJ... AR..., la Fédération patrimoine environnement et l'association pour la défense du site de Notre-Dame ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la Seine à Paris (1er et 4ème arrondissements) ainsi que l'arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée " Berges de Seine - Centre rive droite ".

Par un jugement n° 1618745 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 25 juillet et 12 septembre 2018 sous le n° 18PA01325, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-L..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M.AA..., de M.AQ..., de la région Ile-de-France, des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne, de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et des communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne la somme globale de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris a annulé d'office, sans l'en informer préalablement, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 ;
- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal administratif de Paris n'a accordé aux parties qu'un délai de cinq jours pour déposer des observations en réponse au courrier par lequel il les a informées de ce qu'il entendait procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2016, et qu'elle n'a eu communication du mémoire présenté dans ce cadre par la région Ile-de-France et autres que deux jours avant l'audience ;
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé que les personnes physiques intervenues au soutien de la demande de la région Ile-de-France et autres avaient intérêt à intervenir ;
- M. V...AA...n'a pas intérêt à agir ;
- M. AQ... n'a pas intérêt à agir ;
- les personnes physiques intervenant à l'appui de la demande de la région Ile-de-France et autres n'ont pas intérêt à intervenir ;
- la région Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne n'ont pas intérêt à agir ;
- l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et les communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne n'ont pas intérêt à agir ;
- la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact, dès lors que la fermeture à la circulation et le simple aménagement d'une voie existante, au demeurant réversibles, n'entrent pas dans le champ d'application du d) du 6° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure comme postérieure au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;
- l'étude d'impact est régulière, dès lors que le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine n'a pas fait l'objet d'un fractionnement illicite ;
- l'étude d'impact est suffisante eu égard au principe de proportionnalité énoncé à l'article R. 122-5 du code de l'environnement et n'est pas entachée d'inexactitudes ou d'omissions ;
- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante de l'état initial et des effets du projet sur la circulation, dès lors qu'elle identifie les axes de report du trafic et l'accroissement de circulation correspondant, que son modèle d'analyse macroscopique et microscopique est pertinent et fiable et que le phénomène d'évaporation du trafic est quantifié et intégré dans les outils de modélisation ;
- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des effets du projet sur la qualité de l'air, dès lors que le périmètre d'étude était adapté au site et au projet et que l'hypothèse de circulation des véhicules à 50 kilomètres-heure n'a pas été de nature à en fausser les résultats ;
- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des effets du projet sur les nuisances sonores et repose sur une méthodologie exempte d'erreur ;
- l'étude d'impact décrit suffisamment la consistance de l'aménagement du tunnel des Tuileries et du tunnel Henri IV et comporte une description des principales caractéristiques du projet ;
- l'étude d'impact est également suffisante s'agissant du patrimoine et des qualités paysagères du site ;
- les prétendues inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact n'ont pas été de nature à affecter l'information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse ;
- l'étude d'impact n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui prévoient l'élaboration d'un scénario de référence, dès lors que cette exigence, introduite par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, n'était pas applicable à la date de la délibération attaquée ;
- les collectivités territoriales concernées et leurs groupements n'avaient pas à être consultés en application des articles L. 122-1 et R. 122-7-1 du code de l'environnement, dès lors que cette procédure, introduite par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, n'était pas applicable à la date de la délibération attaquée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la procédure de concertation qui a précédé la délibération attaquée n'aurait pas été conforme à la délibération n° 2015 SG 14 des 26, 27 et 28 mai 2015 qui a fixé les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation ;
- le périmètre de l'enquête publique était suffisant, dès lors que l'article R. 213-11 du code de l'environnement prévoit que celle-ci doit s'étendre au territoire sur lequel se situe le projet et que le périmètre de l'enquête publique ne doit pas être confondu avec le périmètre d'impact de l'opération ;
- à supposer que le périmètre de l'enquête publique ait été insuffisant, le public a été suffisamment informé grâce aux modalités d'information retenues ;
- conformément à l'article L. 123-10 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'avis d'enquête publique n'avait pas à mentionner l'avis des collectivités territoriales associées à la procédure de concertation ;
- le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas été suffisant doit être écarté, dès lors que l'étude d'impact comportait tous les éléments nécessaires à la bonne information du public ;
- la région Ile-de France n'avait pas à être consultée préalablement à la délibération litigieuse en application de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le moyen tiré de ce que le maire de Paris était incompétent pour prendre, par arrêté du 18 octobre 2016, une décision ayant le même effet qu'un déclassement de la voie Georges Pompidou de la liste des " axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne " fixée par le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 est inopérant à l'encontre de la délibération du 26 septembre 2016 ;
- ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé, dès lors que le maire de Paris est compétent en vertu de l'article L. 2512-14 du code général des...

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