CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 21/06/2019, 18PA03774

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000038801160
Judgement Number18PA03774
Date21 juin 2019
CounselTABET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé, M. K...AB...et M. L...I..., M. M...Q..., l'établissement public territorial de Paris Est Marne-et-Bois, la Fédération française des automobilistes citoyens, l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U...et M. AA...O..., et enfin M. A...S..., Mme N...B..., Mme D... X...et Mme H...P...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel la maire de Paris a réglementé la circulation sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris, dans les 1er et 4ème arrondissements. Par deux jugements n° 1806771/3-2 et nos 1805424-1806856-1807163-1807165-1807173-1807387/3-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2018, 7 mars 2019, 13 mars 2019 et 22 mars 2019 sous le n° 18PA03774, l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1806771/3-2 du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, aux frais de la ville de Paris, dans trois journaux et/ou magazines de leur choix, dans la limite de 1 000 euros par insertion ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 7 000 euros à l'UDELCIM et de 2 000 euros, chacun, à M. AB...et à M. I...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'UDELCIM justifie d'un intérêt à agir, malgré son objet social à vocation nationale, dès lors que la circulation dans la capitale concerne également les visiteurs de la ville ; - la décision attaquée portant atteinte à la liberté de circuler librement, protégée par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la déclaration universelle des droits de l'homme, elle a une portée nationale ; - M. AB...justifie d'un intérêt à agir en sa qualité d'usager du domaine public routier concerné par l'interdiction de circuler ; - M. I...justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de résident de la ville de Paris et usager régulier des voies concernées par l'interdiction de circuler ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il a été pris sans avis préalable du préfet de police en méconnaissance de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il ne relève pas de la sauvegarde de l'ordre public mais a été pris pour faire échec à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 ; - le site des rives de la Seine ayant été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité alors que la voie rapide Georges Pompidou était déjà en service, la circulation des automobiles sur les voies sur berges ne porte pas atteinte à ce patrimoine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'interdiction de la circulation automobile sur les voies sur berges ayant des conséquences néfastes sur la pollution atmosphérique et causant la dégradation des bâtiments situés le long des quais hauts de la Seine ; - cette interdiction de la circulation porte atteinte aux exigences de sécurité et de bon déroulement des secours ; - elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'UDELCIM, de M. AB...et de M. I...au titre des frais de justice. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée compte tenu de son activité commerciale ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée compte tenu de ses statuts et de son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 25 mars 2019 sous le n° 18PA03888, l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - le jugement frappé d'appel est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il crée une aire piétonne et change l'affectation d'une voie appartenant au domaine public de Ports de Paris ; - l'arrêté attaqué ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, il était soumis au respect de la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 21 février 2018 ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que l'interdiction de circulation sur la voie Georges Pompidou n'aura pas d'incidence sur les objectifs visés par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, sur lequel il est fondé ; - il est incompatible avec les objectifs du plan de déplacement urbain d'Ile-de-France et méconnaît donc l'article L. 1214-11 du code des transports ; - la mesure d'interdiction qu'il prononce n'est pas nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, en raison de son activité commerciale, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de ses statuts et de son objet, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 25 mars 2019 sous le n° 18PA03889, M. M...Q..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de rétablir la circulation sur les voies sur berges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - le jugement frappé d'appel est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il crée une aire piétonne et change l'affectation d'une voie...

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