CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2018, 15VE04031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date29 mars 2018
Judgement Number15VE04031
Record NumberCETATEXT000036776329
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, la SA BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt, et des intérêts de retard et majorations correspondants mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 à hauteur de la somme globale de 131 127 762 euros. Par un jugement n° 1504000 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2015, 2 septembre 2016, 11 avril 2017, 23 novembre 2017 et 14 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS, représentée par Me Austry, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de la décharger des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2012 en principal, pénalités et intérêts de retard à hauteur de 131 127 762 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a procédé d'office à une substitution de motif qui ne lui avait pas été demandée en se fondant sur l'intention des auteurs non seulement de l'article 8 mais également de l'article 238 bis K du code général des impôts ; - le tribunal a omis de répondre à certains moyens qu'elle invoquait, notamment au moyen tiré de ce que le montage remis en cause par le service n'avait pas eu pour effet d'éluder une imposition ; En ce qui concerne les impositions en litige : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la quote-part attribuée à la SAS EADS France n'avait fait l'objet d'aucune imposition effective à la clôture de son exercice le 31 décembre 2006 ; en effet, aucun impôt n'a été éludé car les associés de la SNC ont été imposés sur leur quote-part du résultat réalisé et ce même si aucun impôt n'a été versé par la SAS EADS France, du fait de l'application du mécanisme issu de la jurisprudence Quemener parfaitement admis par l'administration dans un rescrit en date du 11 décembre 2007 n° 2007/54 et par la jurisprudence, sans que cela caractérise un abus de droit ; une plus-value latente existe encore aujourd'hui pour la SASU Participations Opéra sur les parts de la SNC Financière Taitbout, qui n'a pas encore été taxée faute de fait générateur, mais qui le sera quelle que soit la décision prise quant à sa distribution, lors de la liquidation de cette SNC dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus du régime des plus-values à long terme, ou de la cession des parts de cette société ; - les opérations en cause n'ont pas été motivées par un but exclusivement fiscal ; elles présentaient de multiples intérêts financiers : investissement pour la SAS EADS NV par la souscription de parts de la SNC, et pour la société EADS NV par l'octroi à la SNC d'un prêt structuré, les deux présentant un intérêt financier ; pour BNP Paribas, opération de clientèle entrant dans le cadre de ses activités habituelles lui permettant de dégager des marges commerciales et des marges de trading alimentant son Produit Net Bancaire (PNB) ; l'existence d'un but exclusivement fiscal n'est en rien démontrée ; - le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs n'est pas démontré ; l'intention du législateur concernant l'article 8 du code général des impôts, consistant à permettre l'application des réductions pour charges de famille aux associés des sociétés de personnes, n'a pas été méconnu ; de même pour l'article 238 K bis, qui est un dispositif anti-abus visant à fixer les règles de détermination du résultat réalisé par une société de personnes et non à ériger un principe d'imposition des associés présents à la date de clôture de l'exercice d'une société de personnes ; le Conseil d'Etat retient que la règle de l'imposition des associés présents à la clôture est une règle de pure mécanique fiscale qu'il est possible d'aménager par de simples stipulations contractuelles, sans abus de droit ; - l'administration n'a jamais identifié avec précision le texte dont il aurait été fait une application littérale contraire à l'intention de ses auteurs ; s'il est fait référence à la jurisprudence Quemener, l'administration ne s'est jamais plainte d'une application littérale qui aurait été faite de l'article 39 duodecies du CGI dont cette jurisprudence fait application ; - jusqu'à l'instance d'appel, le service vérificateur n'a jamais invoqué une application littérale abusive des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les articles 8 et 238 bis K du même code constituant le seul fondement invoqué pour caractériser la violation de l'intention du législateur ; - si elle doit être regardée comme ayant fait application de l'article 39 duodecies du code général des impôts tel qu'interprété par la jurisprudence Quemener, cette interprétation est prévue par la doctrine administrative et est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; dans de telles circonstances, l'administration ne peut se fonder sur l'abus de droit pour remettre en cause l'application littérale qui a été faite par un contribuable de la doctrine administrative ; - la perte dont l'administration remet en cause la déductibilité sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était pas déductible et le service aurait dû remettre en cause la déduction de la perte en application de l'article 38, 6. 3° du code général des impôts ; n'étant pas fondée à recourir à la procédure d'abus de droit lorsque les actes passés par le contribuable n'ont pas eu pour effet de modifier la charge fiscale supportée par celui-ci, l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 64 du LPF pour fonder les impositions mises à la charge de la requérante ; - à titre subsidiaire, le montant du rehaussement en base à retenir s'agissant des conséquences financières du contrôle au niveau du groupe intégré ne saurait excéder 905 620 euros, seul montant à hauteur duquel la prescription a été interrompue eu égard aux mentions figurant sur la proposition de rectification notifiée à la SASU Participations Opéra, dont elle entend se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement comportent des erreurs ou des approximations : il n'est pas possible de s'assurer à la lecture de la proposition de rectification que l'agent ayant pris la décision de mettre en oeuvre l'article L. 64 avait au moins le grade d'inspecteur ; la même proposition de rectification comporte des données inexactes dès lors qu'il n'y a pas de variation d'impôt sur les sociétés en 2007 et 2008 et que, donc, aucune variation de contributions temporaires/sociales, qui est assise sur l'impôt sur les sociétés ne saurait être constatée ; la référence à la lettre de motivation est incomplète dans l'avis de mise en recouvrement ; En ce qui concerne les pénalités : - l'application à son encontre des pénalités pour abus de droit, au seul motif de l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, méconnaît le principe de personnalité des peines ; elle est en effet pénalisée pour des faits relevant du comportement de l'une de ses filiales intégrées sans qu'il soit démontré ni allégué qu'elle y aurait participé ; - le texte de l'article 1729 b du code général des impôts tel qu'il résulte de la réforme de 2008 est plus sévère que le précédent et ne peut être appliqué aux faits intervenus avant son entrée en vigueur ; dans sa rédaction antérieure, la majoration n'est applicable qu'aux personnes parties à l'acte à l'origine des opérations abusives, cette notion étant entendue strictement ; ce n'est pas son cas ; elle n'est partie ni à la constitution des SNC Financière Taitbout et Financière Paris Hausmann, ni aux augmentations de capital qui ont suivi, ni à la rédaction des clauses statutaires de répartition du résultat de ces SNC ou des promesses croisées d'achat et de vente des parts correspondantes ; - elle n'a pas été clairement informée en tant que société-mère, avant la mise en recouvrement des impositions, s'agissant des pénalités faisant l'objet du litige, des modalités de détermination de celles-ci, en méconnaissance de l'article 223 A du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : - l'avis de mise en recouvrement adressé à la requérante ne comporte ni référence au code général des impôts, ni indication de la base légale des rehaussements, en contradiction avec le doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-20-20120912 n° 20 et 40, dont elle entend se prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel est utilement invocable en cette matière ; en effet, le moyen tiré de l'invalidité d'un avis de mise en recouvrement ne relève ni de la procédure d'imposition, ni de la procédure contentieuse, ni de la contestation des pénalités, mais de la cause juridique tirée du bien-fondé de l'imposition. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Austry, pour la SA BNP PARIBAS, et de M.C..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics. Une note en délibéré présentée pour le...

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