CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/11/2018, 16VE03417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date20 novembre 2018
Judgement Number16VE03417
Record NumberCETATEXT000037640449
CounselPOIRIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JCM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2007, auxquels elle a été assujettie.

Par un jugement no 1423113 du 29 septembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, la SARL JCM, représentée par Me Poirier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées, en droits et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL JCM soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors, d'une part, que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens fondés sur l'interprétation administrative de la loi fiscale et sur le droit de l'Union, ni tenu compte du moyen tiré de ce qu'elle apportait la preuve du paiement des factures, et dès lors, d'autre part, que sa motivation en droit est erronée, notamment en tant qu'il est fondé sur les dispositions de l'article 289 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure :
- la proposition de rectification n'est pas motivée en matière d'impôt sur les sociétés, alors même que, ayant fondé les rehaussements sur l'existence d'un acte anormal de gestion, la charge de la preuve incombait à l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
- l'administration a exigé le respect d'obligations qui ne sont pas prévues par les textes et qui dépassent le cadre des diligences normales que les entreprises sont en mesure de mettre en oeuvre en matière de contrôle de leurs sous-traitants ; les exigences des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts ont été respectées, de même que celles prévues par la documentation référencée 3 D 12 du 2 novembre 1996 ; la bonne foi doit primer selon l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée 3 D-6-90 n° 135 du 18 juillet 1990 et la circonstance que la taxe était due par l'émetteur de la facture, lorsqu'elle est établie, ouvre le droit à déduction de cette taxe, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; ce principe a été confirmé par la Cour de justice des communautés européennes dans une décision C-342/87 du 13 décembre 1989 ; la possibilité de produire des factures rectificatives devait lui être laissée, selon les termes de la documentation référencée 3 D-6-90 ;
- les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés sont infondés, dès lors qu'elle a produit des factures, qu'elle a apporté la preuve de l'existence de contreparties à celles-ci, qu'elle a déclaré ses recettes, justifié ses marges et présenté une comptabilité probante ; la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion n'est pas apportée ;
- l'administration a exigé des précisions relatives à l'identité des invités pour les factures en matière de frais de restauration, et a remis en cause la possibilité que ces frais puissent être relatifs à des dîners, alors qu'il n'existe aucune règle relative à l'indication de l'identité des convives ni aucune règle législative ou doctrinale relative aux dîners professionnels, dont le refus de la pratique peut être regardé comme discriminatoire ; les règles dont l'application est exigée la concernant ne pourraient être imposées aux sociétés de taille importante oeuvrant dans le même domaine qu'elle.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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