CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/10/2018, 16VE03447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date16 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037506862
Judgement Number16VE03447
CounselSELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MULTIPOMPAGE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1422164 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la SARL MULTIPOMPAGE.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2016 et 11 mai 2017, la SARL MULTIPOMPAGE, représentée par Me Farcy, avocat, demande à la cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° de prononcer l'intégralité de la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il s'est mépris sur l'opposabilité à l'administration de la réponse ministérielle à M.B..., député, la proposition de rectification étant postérieure à cette réponse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- l'administration ne lui a pas envoyé l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ; si elle produit un accusé de réception, il ne comporte pas le cachet de la Poste, et la signature apposée sur l'accusé de réception ne correspond pas à celle de l'un des co-gérants de la société, M. C... ou Mme D...A..., et aucune autre personne n'était habilitée à signer les recommandés ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, dès lors que l'ensemble des pièces qui justifient les rectifications n'ont pas été communiquées au contribuable avant l'envoi de la proposition de rectification ; aucune mention d'un tel débat n'est faite dans la proposition de rectification ;
- la proposition de rectification du 4 décembre 2012 n'est pas motivée, dès lors qu'elle ne décrit pas les véhicules de façon suffisante pour confirmer leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à mentionner qu'ils relèvent de la catégorie des véhicules particuliers sans vérifier le nombre de places assises ; en matière d'impôt sur les sociétés, la réévaluation d'actif relative aux trois véhicules n'est pas motivée ; il en va de même s'agissant de l'amortissement du véhicule Toyota R4, du passif éteint, de la perte sur client douteux, de la taxe sur les véhicules de sociétés, faute pour l'administration de mentionner si les cinq véhicules présentent bien toutes les caractéristiques intérieures et extérieures des voitures particulières ;
- la réponse aux observations du contribuable du 22 janvier 2013 n'est pas motivée, et ne répond pas à ses observations relatives aux véhicules taxables en 2010 ;
- ces irrégularités méconnaissent le principe général des droits de la défense ;
- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers et méconnaissent les articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et 1er du 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ne mentionnent pas l'intégralité des textes fondant les redressements ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- l'article 206, II, 6° de l'annexe II au code général des impôts est contraire au droit de l'Union, dès lors que l'article 17-6, second alinéa de la 6ème directive permet d'étendre après son entrée en vigueur le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il y a lieu de tenir compte des éléments de finition, d'équipement et de confort des véhicules ;
- dans la réponse ministérielle à M.B..., député, publié au JO du 6 avril 2010, l'administration a admis que l'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places et, au vu de cette réponse, l'administration a dégrevé les années 2010 et 2011, mais pas 2009 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la réévaluation d'actif :
- les trois véhicules acquis à titre gratuit ont été évalués à son actif à leur valeur " argus ", avec comme contrepartie une subvention d'investissement qui à défaut de flux financier est reprise comptablement tous les ans à hauteur des dotations aux amortissements ;
- l'évaluation n'a dégagé aucune liquidité susceptible de justifier une imposition ;

S'agissant de l'amortissement somptuaire :
- il y a lieu de retenir la définition du véhicule de tourisme de l'article 1010 code général des impôts ;
- il y a lieu d'appliquer la réponse ministérielle à M.B..., député, publié au JO du 6 avril 2010 ;

S'agissant de la perte sur créance irrécouvrable :
- cette créance est détenue depuis 2004 à l'encontre de la Société Maçonnerie Plâtrerie Française, qui a été placée en redressement judiciaire en 2004, a déposé une déclaration de cessation de paiement en 2011, suivie immédiatement de sa mise en liquidation judiciaire, et dont les dirigeants ont été placés en faillite personnelle ;
- le certificat...

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