CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/02/2019, 16VE03657, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Record Number | CETATEXT000038134202 |
Judgement Number | 16VE03657 |
Date | 12 février 2019 |
Counsel | SELAFA CONSEILS REUNIS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles la SA LASER, dont elle vient aux droits, a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt, ainsi que des intérêts dont ces cotisations ont été assorties, à raison de la non-déductibilité de provisions pour créances détenues sur la clientèle, au titre des exercices 2008 et 2009.
Par un jugement no 1506017 du 20 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 11 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de la décharger des cotisations en litige et des intérêts dont elles ont été assorties.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
- les pertes envisagées sont nettement précisées dans leur principe ; la méthode de leur évaluation présente une approximation suffisante ; l'incorporation de donnés personnelles, en raison de la connaissance partielle de ces données, d'une part, et de l'absence de possibilité de traitements statistiques incluant celles-ci, d'autre part, ne peut être mise en oeuvre ; la méthode utilisée repose sur des critères objectifs et précis liés aux comportements des débiteurs ; le caractère probable de la perte de la créance concernant les créances faisant l'objet de retards de paiement de moins de 90 jours est confirmé par les études de backtestings ;
- la méthode d'évaluation utilisée ne méconnaît pas les règles définies aux articles 3 et 14 du règlement du comité de la réglementation comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation des règlements nos 2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04, 2002-05, 2002-09, 2002-10, 2002-12 et 2002-13 du comité de la règlementation comptable ;
- l'arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du comité de la réglementation comptable ;
- l'arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-01 et n° 2007-06 du...
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles la SA LASER, dont elle vient aux droits, a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt, ainsi que des intérêts dont ces cotisations ont été assorties, à raison de la non-déductibilité de provisions pour créances détenues sur la clientèle, au titre des exercices 2008 et 2009.
Par un jugement no 1506017 du 20 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 11 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de la décharger des cotisations en litige et des intérêts dont elles ont été assorties.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
- les pertes envisagées sont nettement précisées dans leur principe ; la méthode de leur évaluation présente une approximation suffisante ; l'incorporation de donnés personnelles, en raison de la connaissance partielle de ces données, d'une part, et de l'absence de possibilité de traitements statistiques incluant celles-ci, d'autre part, ne peut être mise en oeuvre ; la méthode utilisée repose sur des critères objectifs et précis liés aux comportements des débiteurs ; le caractère probable de la perte de la créance concernant les créances faisant l'objet de retards de paiement de moins de 90 jours est confirmé par les études de backtestings ;
- la méthode d'évaluation utilisée ne méconnaît pas les règles définies aux articles 3 et 14 du règlement du comité de la réglementation comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation des règlements nos 2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04, 2002-05, 2002-09, 2002-10, 2002-12 et 2002-13 du comité de la règlementation comptable ;
- l'arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du comité de la réglementation comptable ;
- l'arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-01 et n° 2007-06 du...
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