CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/02/2019, 16VE03657, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000038134202
Judgement Number16VE03657
Date12 février 2019
CounselSELAFA CONSEILS REUNIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles la SA LASER, dont elle vient aux droits, a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt, ainsi que des intérêts dont ces cotisations ont été assorties, à raison de la non-déductibilité de provisions pour créances détenues sur la clientèle, au titre des exercices 2008 et 2009.

Par un jugement no 1506017 du 20 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 11 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des cotisations en litige et des intérêts dont elles ont été assorties.


La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
- les pertes envisagées sont nettement précisées dans leur principe ; la méthode de leur évaluation présente une approximation suffisante ; l'incorporation de donnés personnelles, en raison de la connaissance partielle de ces données, d'une part, et de l'absence de possibilité de traitements statistiques incluant celles-ci, d'autre part, ne peut être mise en oeuvre ; la méthode utilisée repose sur des critères objectifs et précis liés aux comportements des débiteurs ; le caractère probable de la perte de la créance concernant les créances faisant l'objet de retards de paiement de moins de 90 jours est confirmé par les études de backtestings ;
- la méthode d'évaluation utilisée ne méconnaît pas les règles définies aux articles 3 et 14 du règlement du comité de la réglementation comptable.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation des règlements nos 2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04, 2002-05, 2002-09, 2002-10, 2002-12 et 2002-13 du comité de la règlementation comptable ;
- l'arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du comité de la réglementation comptable ;
- l'arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-01 et n° 2007-06 du...

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