CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 15VE01240, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000031327916
Judgement Number15VE01240
Date13 octobre 2015
CounselGULERIA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408787 du 2 mars 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2015, M. A... représenté par Me Guleria, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 2 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie sa présence depuis plus de douze ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions ;
- il justifie d'une résidence d'au moins cinq ans au sens de la jurisprudence, de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, verse aux débats plusieurs certificats de travail entre 2006 et fin 2010 et dispose d'une promesse d'embauche, remplissant ainsi les critères de cette circulaire ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...

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