CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 13VE03315, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NICOLET
Judgement Number13VE03315
Date29 septembre 2015
Record NumberCETATEXT000031252446
CounselCABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour l'ARTZEVERSORGUNG WESTFALEN-LIPPE (AWL), élisant domicile..., par Me Colmet Daâge, avocat ;

L'AWL demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1201606 du 18 septembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 24 décembre 2007 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 223 771,18 euros correspondant à la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2000 ainsi que la somme de 1 118 855 euros relative au transfert de l'avoir fiscal au titre de la même année ;

2° de faire droit à ses demandes de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'AWL soutient que :

- c'est à tort que sa requête a été rejetée comme irrecevable ; elle n'était pas fondée sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; elle n'était pas dirigée contre les retenues à la source payées en 2000 mais contre la décision du 7 février 2005 de rejet de sa demande de remboursement partiel de ces retenues, décision qui a été contestée dans les délais mentionnés dans la notification ;
- en sa qualité de résident allemand, elle est en droit de bénéficier du taux réduit de retenue à la source prévu à l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande ;
- les retenues à la source prélevées sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe de la libre circulation des capitaux ; elle assure une mission de service public identique à celles d'une caisse de retraite et de prévoyance française, sa gestion est désintéressée et elle n'est pas en concurrence avec le secteur commercial ; la retenue à la source prélevée constitue une charge définitive ;
- les retenues à la source prélevées sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires à la clause de non-discrimination contenue à l'article 21 de la convention franco-allemande car cet article instaure une différence de traitement fondée sur la résidence ;
.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que l'ARZTEVERSORGUNG WESTFALEN-LIPPE (AWL), organisme de retraite...

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