CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/06/2014, 11VE03471, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Date03 juin 2014
Judgement Number11VE03471
Record NumberCETATEXT000029075534
CounselVILLEMOT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE PPR, dont le siège social est au 10 avenue Hoche à Paris Cedex 08 (75381), par Me Villemot, avocat ;

La SOCIETE PPR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806011 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la rétablir dans ses droits à imputer les déficits déclarés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2° de la rétablir dans ses droits à imputer les déficits déclarés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003.

La SOCIETE PPR soutient que :

- s'agissant de l'abandon de créance à caractère financier consenti par sa filiale Conforama, le Tribunal commet une erreur de droit en appréciant la situation nette à la clôture de l'exercice précédent ou selon des évènements postérieurs à l'exercice de l'abandon de créance ; il confond surprix et survaleur dans les comptes de la société bénéficiaire de l'abandon de créance soit la société Brico Hogar ; pour estimer que la situation nette réelle de la filiale était supérieure à sa situation nette comptable l'administration devait démontrer que ses actifs recelaient des plus-values latentes, un " goodwill " ou survaleur en français ; qu'en réalité la situation est à considérer du côté de la société Conforama qui a accepté de payer un surprix d'acquisition qui valorisait son propre fonds de commerce en lui permettant des gains de parts de marché et de nouvelles synergies ; qu'aux termes de la propre doctrine de l'administration fiscale référencée 4-A-2163 dans ses § 17 et 18 le pouvoir de contrôle de l'administration est limité à l'étude des actifs de la société bénéficiaire de l'abandon de créance afin d'établir sa valeur réelle nette ; que, pour estimer que cette situation de la filiale était supérieure à la situation nette comptable, l'administration devait démontrer que ses actifs recelaient des plus-values latentes soit un good will ; que sont inscrites à la clôture de chaque exercice depuis le 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 2001, constamment des pertes ;
- s'agissant des frais d'acquisition des titres du groupe Emmezeta la société Conforama Holding n'invoque pas l'intérêt du groupe mais son propre intérêt à acquérir des moyens permettant de valoriser la marque dont elle est propriétaire ; elle est intervenue dans la recherche de moyens d'implanter sa marque en Italie qui représente un marché stratégique pour l'Europe ; la marque Emmezeta, très bien implantée en Italie en qualité de deuxième distributeur spécialisé dans l'équipement des foyers, a ainsi racheté un réseau de distribution en y substituant progressivement la marque Conforama ; à cet égard, le fait que la société Conforama Holding acquiert en direct le groupe Emmezeta, ou l'acquiert via une filiale, est équivalent ; il était de son intérêt d'implanter le groupe en Italie ; la filiale italienne ayant joué le rôle de véhicule d'acquisition ce n'était pas à cette dernière de supporter les frais d'acquisition correspondants ;
- s'agissant des retenues à la source, elles n'ont pu être déduites et ainsi les conventions fiscales bilatérales visant à éliminer les doubles impositions n'ont pas été correctement interprétées, le groupe étant déficitaire au moment de l'encaissement des redevances de marques et des intérêts en compte courant ; c'est à bon droit que la société Conforama Holding a passé en pertes le montant des redevances et intérêts qui ne sauraient constituer une créance imposable ; le tribunal ne fait pas application du principe de subsidiarité des conventions fiscales bilatérales au regard du droit interne ; le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dispose que les impôts à la charge de l'entreprise sont ceux mis en recouvrement au cours de l'exercice ; les impôts étrangers sont donc des charges de l'exercice ; ainsi, en droit interne, les retenues à la source prélevées sur les redevances versées par les filiales espagnole et portugaise, ainsi que les intérêts en compte courant de la filiale portugaise, constituent des impôts déductibles du résultat imposable de la société Conforama Holding ; il convient d'examiner si les conventions fiscales font obstacle à cette déduction ; une société n'entre dans le champ d'application de la clause d'élimination d'une double imposition que si elle bénéficie d'un crédit d'impôt et si elle est bénéficiaire ; les commentaires de l'OCDE indiquent que la question de l'élimination de la double imposition en cas de situation déficitaire relève du droit interne français ; que via le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les retenues à la source sur les redevances versées par les filiales espagnoles et portugaises constituent des impôts déductibles du bénéfice de la société Conforama Holding ; cette dernière pouvait donc constater une charge consécutive à ce paiement de retenue à la source en Espagne et au Portugal et l'impossibilité d'imputer un quelconque crédit d'impôt, la société étant déficitaire ;

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Vu les autres...

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