CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 13VE02880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date13 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031327809
Judgement Number13VE02880
CounselA.A.R.P.I. GIDE-LOYRETTE-NOUEL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1209340 du 21 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2013 et le 7 mars 2014, M.A..., représenté par Me Jolly, avocat, demande à la Cour :

1° avant dire droit, d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics de produire l'avis de réception de la proposition de rectification concernant l'année 2007 et, le cas échéant, de désigner un expert en graphologie qui dira si la signature figurant sur cet avis est la sienne ou celle d'un membre de sa famille ;

Au fond

2° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2013 ;

3° de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités et intérêts correspondants ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'administration n'établit pas que la proposition de rectification portant sur l'année 2007 lui a été notifiée ; l'imposition est prescrite pour cette année ;
- il avait son domicile fiscal en Suisse au cours des années d'imposition ; n'ayant perçu aucun revenu de source française sur la période, il n'est pas imposable en France au titre de ces années ;
- l'article 100 bis du code général des impôts n'institue pas un étalement ni un report d'imposition ; l'article 100 bis du code général des impôts ne déroge qu'aux règles d'assiette pas aux règles relatives au fait générateur ; le législateur n'a pas prévu le cas de la révocation de l'option ; les règles relatives à la révocation de l'option ne sont pas applicables en cas de départ à l'étranger ou de décès ;
- les intérêts de retard et les pénalités sont infondés car aucune disposition ne l'obligeait à déclarer à nouveau ses revenus.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT