CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 14VE03224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Judgement Number14VE03224
Date09 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030770318
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour la SA FAURECIA, dont le siège social est 2 rue Hennape à Nanterre (92735), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SA FAURECIA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1308038 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des crédits d'impôts d'origine étrangère dont elle disposait au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ;

2° d'annuler partiellement la décision du 11 juin 2013 par laquelle le délégué charge de la direction des grandes entreprises a rejeté sa réclamation tendant au remboursement de crédits d'impôts d'origine étrangère relatifs aux exercices 2009 et 2010 ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au remboursement partiel de ces impositions soit 8 993 470 euros pour les deux exercices ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

-l'article 220 du code général des impôts invoqué par le services pour rejeter la réclamation est inapplicable au cas de l'espèce ; cet article ne concerne en effet littéralement que les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 du code général des impôts, les intérêts de bons de caisse de l'article 1678 bis ainsi que les revenus de valeurs mobilières de source étrangère à l'exclusion de tout autre source de revenus de source étrangère ; or les crédits d'impôts en litige concernent les intérêts de créances et les redevances ;
-pour les revenus en cause, le droit au crédit d'impôt résulte exclusivement de l'application de conventions fiscales internationales, issues de modèles OCDE, pour les quinze pays concernés avec lesquels de telles conventions ont été conclues ; la seule limité posée est celle du plafonnement du crédit d'impôt au montant de l'impôt français correspondant aux revenus ouvrant droit au crédit ; il n'y a pas lieu de s'en rapporter à l'impôt dont est redevable la société mère mais à l'impôt théorique payé en France ainsi que cela ressort de la notice explicative de l'imprimé 2066 qui explique comment calculer le plafond ;
-il est faux de prétendre que les sociétés du groupe Faurecia n'ont pas été imposées en France sur les intérêts et redevances qui ont fait l'objet d'une retenue à la source à l'étranger puisque les revenus perçus ont réduit les déficits reportables du groupe et cette réduction équivaut nécessairement à une imposition ;
-s'il n'est pas imputable le crédit d'impôt doit être restitué en numéraire ; c'est notamment le cas des profits de construction qui doivent être restitués lorsqu'ils ne sont pas imputables ;
-le droit au crédit d'impôt est garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les créances fiscales entrent dans le champ de cet article ; en refusant de les rembourser, l'administration fiscale porte atteinte à son droit à ces biens ;

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