CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/10/2017, 16VE01575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date10 octobre 2017
Judgement Number16VE01575
Record NumberCETATEXT000035781950
CounselKUCHLY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 30 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602342 du 1er avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- le signataire de l'acte était compétent ;
- le relevé des empreintes décadactylaires a établi que la demande de M. B...A...relevait des autorités hongroises ; un arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour a été pris qui n'a pas fait l'objet d'une contestation ;
- l'arrêté portant réadmission est motivé ; la procédure contradictoire a été respectée ;
- l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé ;
- les arrêtés ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la remise aux autorités hongroises ne méconnaît pas l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M. B...A..., ressortissant nigérian né en 1977, a sollicité l'asile ; que, par deux arrêtés du 30 mars 2016 le PREFET DE L'ESSONNE a décidé de sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 1er avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations...

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