CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 15VE02167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000034208622
Judgement Number15VE02167
Date14 mars 2017
CounselCABINET ARSENE TAXAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ODDO a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la SA Banque d'Orsay, aux droits de laquelle elle vient, au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 à concurrence respectivement de 1 245 716 euros, 1 086 680 euros et 1 323 164 euros ;

Par un jugement n° 1311953 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2015, le 17 mars 2016, le 28 septembre 2016, le 2 décembre 2016, le 12 décembre 2016, le 11 janvier 2017, le 25 janvier 2017 et le 16 février 2017, la SOCIETE ODDO, représentée par Me Schneider, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la SA Banque d'Orsay, aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'exercice clos en 2001 à concurrence de 1 305 042 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE ODDO soutient que :
- l'absence d'avoir fiscal attaché à des dividendes en provenance de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
- elle a effectué l'ensemble des démarches qu'elle était susceptible d'effectuer en vue de déterminer le taux effectif d'imposition des bénéfices des exercices sur lesquels ont été prélevés les dividendes qu'elle a reçus ;
- elle apporte la preuve que le versement de ces dividendes a été décidé par l'assemblée générale des sociétés concernées approuvant les comptes de l'exercice 2000 et affectant le résultat de cet exercice ;
- le montant des conclusions d'appel est inférieur au montant des conclusions de première instance au titre de l'exercice 2001.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.


1. Considérant que la Banque d'Orsay, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ODDO, a perçu en 1999, 2000 et 2001 des dividendes versés par des sociétés établies dans divers Etats de l'Union européenne ; que la SOCIETE ODDO a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la Banque d'Orsay à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France ; que, par un jugement en date du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la SOCIETE ODDO demande l'annulation de ce jugement et limite en appel sa demande de restitution au montant de l'avoir fiscal qui aurait été attaché aux dividendes perçus en 2001, soit 1 323 164 euros ;

Sur l'atteinte portée par les dispositions relatives à l'avoir fiscal au principe de libre circulation des capitaux, et les conditions dans lesquelles il y est remédié :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué:/ a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) / Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à (...) 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant cette année d'imposition : " (...) lorsque les...

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